JORF du 4 janvier 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié au résultat d'une ou plusieurs parties de pelote basque organisées au cours d'une même réunion par une société à objet sportif dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé des sports.
Le déroulement des parties est régi par le code du Jaï-Alaï établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre chargé des sports et le ministre de l'intérieur.
Seules les parties par élimination visées aux articles 23 et 24 du code du Jaï-Alaï peuvent faire l'objet de paris.

Article 2

Le principe du pari mutuel implique que les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce même type de pari, après déduction des prélèvements légaux appliqués aux paris sur les courses de chevaux.
Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation.

Article 3

L'engagement d'un pari au pari mutuel implique l'adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du présent arrêté portant règlement du pari mutuel.
Ce règlement est affiché dans les enceintes d'enregistrement des paris.

Article 4

Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès des guichets leur est interdit.
Les personnes dont le comportement est de nature à troubler le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel, sans préjudice des autres sanctions administratives susceptibles d'être prises.

Article 5

Les décisions de l'arbitre sont rendues conformément aux règlements officiels de la Fédération française de pelote basque et sont définitives.
Lorsque l'arbitre estime que des incidents exceptionnels ont porté atteinte au déroulement de la partie, il peut décider d'interrompre définitivement la partie. Tous les types de paris engagés sur les résultats de cette partie sont alors remboursés.
Si un joueur est blessé avant la partie après la publication du programme officiel ou pendant la partie, et est déclaré inapte à disputer ou à poursuivre la partie par le médecin de service, il cède sa place au remplaçant officiel indiqué dans le programme. Tous les types de paris engagés sur l'équipe du joueur blessé demeurent valables.
Les arbitres et assesseurs doivent être agréés par le ministre chargé des sports après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur.

Article 6

Si une partie est définitivement annulée, tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié au résultat de cette seule partie sont remboursés.
Tous les paris consistant en la prévision d'un événement lié au résultat de plusieurs parties sont exécutés sans tenir compte du résultat de la partie annulée.
Si une partie est reportée, les dispositions appliquées assureront le respect du principe qu'aucun parieur ne peut être avantagé par rapport aux autres parieurs ayant engagé le même type de pari. Les dispositions particulières sont précisées pour chaque type de pari.

Article 7

Il est interdit à toute personne d'engager ou d'accepter des paris sur les parties de pelote basque organisées en France sans passer par les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 modifiée susvisée.
Les services chargés par les sociétés de courses d'appliquer les dispositions réglementaires du pari mutuel ont pour rôle l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils ont en outre la responsabilité de contrôler la régularité de toutes les opérations et de veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent arrêté.
Ces services ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des conséquences résultant de l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'assurer l'enregistrement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences.
Toutes les infractions à la loi du 2 juin 1891 et à l'article 68 de la loi du 12 avril 1996 susvisés et à leurs textes d'application ainsi qu'aux lois pénales, et plus généralement les infractions commises à l'occasion d'une participation irrégulière aux opérations du pari mutuel et toutes interventions de nature à perturber le déroulement de ces opérations ou encore à altérer le caractère mutuel du pari et la règle d'égalité de chances entre les parieurs, peuvent donner lieu à la saisine de l'autorité judiciaire sans préjudice des autres sanctions administratives susceptibles d'être prises.
Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou manquement au présent arrêté peut être suspendu pendant un délai n'excédant pas quinze jours.
Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d'une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt.