JORF du 4 janvier 2002

Chapitre Ier : Enregistrement des paris

Article 8

Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent arrêté sont acceptés aux guichets et points d'enregistrement situés dans l'enceinte des hippodromes ayant fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture autorisant l'organisation du pari mutuel.

Article 9

Les paris sont enregistrés à des guichets et points d'enregistrement ouverts sur l'hippodrome ; les guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d'enjeu, soit par type de pari.
L'enregistrement des paris pour chaque partie se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au début de la partie. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris.

Article 10

Le programme officiel de la réunion, établi par et sous la seule responsabilité de la société à objet sportif visée à l'article 1er du présent arrêté, indique les modes de paris acceptés dans les différentes parties, les numéros de ces parties, la liste des équipes et leur composition ainsi que le numéro affecté à chacune de ces équipes.

Article 11

Un minimum d'enjeu est fixé pour chaque type de pari.
Il est d'autre part fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, pour certains types de paris un maximum d'enjeu autorisé par parieur.
Toute violation de cette règle entraîne pour son auteur l'application de l'article 7 ci-dessus.
Ces minima et ces maxima sont portés à la connaissance du public par des avis affichés aux guichets et points d'enregistrement.
Les paris s'enregistrent à des guichets dont l'unité d'enjeu est un multiple entier de ces minima.

Article 12

L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé, constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé.
Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant.
Pour être valable, le récépissé doit comporter une référence ou un code permettant d'identifier : la journée, le numéro de la partie, les numéros des équipes composant le pari, le type de pari et le montant de l'enjeu.
Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé n'est admise après que le parieur a quitté le point d'enregistrement ou le guichet.
En particulier, tout récépissé déchiré, collé, surchargé, gratté, gommé ou maculé au point de rendre méconnaissable un seul des signes dont il est marqué n'est ni réglé ni remboursé. Toute altération ou falsification peut donner lieu à la saisine de l'autorité judiciaire sans préjudice des autres sanctions administratives susceptibles d'être prises. Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables dans ces circonstances.