JORF du 4 janvier 2002

Chapitre III : Paiement

Article 17

Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports.
En cas de difficulté technique, le calcul des rapports peut exceptionnellement être retardé d'un délai n'excédant pas quatre jours.
Les services chargés par les sociétés de course d'organiser le pari mutuel ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences résultant de retards pour quelque cause que ce soit, dans le paiement ou le remboursement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences.
Par ailleurs, si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée. Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.
a) Les paris enregistrés sur l'hippodrome sont payés aux divers guichets de paiement. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après la fin de la dernière partie de la réunion. Les jours suivants, les parieurs peuvent se présenter à un guichet spécial des impayés, ouvert soit sur le même hippodrome, soit dans un lieu désigné par la société organisatrice. Le lieu et le délai de paiement qui ne peut excéder sept jours sont précisés sur le programme officiel de la réunion.
b) Les parieurs peuvent également obtenir le règlement par correspondance de leurs gains ou remboursements, après déduction des frais de traitement dont le montant ne saurait excéder le montant de la taxe en vigueur appliquée aux chèques d'assignation, pendant quatorze jours à compter de la date de mise en paiement, en adressant leurs récépissés au siège de la société dont l'adresse est précisée sur le programme officiel de la réunion, le cachet de la poste faisant foi.
A l'expiration des délais spécifiés dans le présent article, les paiements cessent d'être exigibles.
Le montant des gains et remboursements des paris qui n'auraient pas été réclamés dans les délais réglementaires est dévolu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 18

Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable.
Dans le cas où, avant paiement, les services chargés par les sociétés de courses du pari mutuel seraient avisés d'une contestation sur la propriété du titre, le paiement pourra être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Les services chargés par les sociétés de courses d'organiser le pari mutuel se conformeront, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du formulaire.
Tout paiement peut, à l'initiative des services chargés par les sociétés des courses du pari mutuel, donner lieu à un règlement par virement ou par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.
Toute réclamation concernant l'organisation et le déroulement des parties de pelote basque doit être adressée à la société à objet sportif visée à l'article 1er du présent arrêté, dont l'adresse est indiquée sur le programme officiel de la réunion.
Toute réclamation concernant les paris engagés sur ces mêmes parties de pelote basque doit être adressée à la société de courses dont l'adresse est indiquée sur le programme officiel de la réunion.