JORF n°0087 du 13 avril 2023

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE CRÉMATION

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions techniques et de sécurité pour les appareils de crémation

Résumé Cet article explique comment les crématoriums doivent être construits et sécurisés pour éviter les accidents.

Chaque appareil de crémation est pourvu d'une ou plusieurs chambres de combustion et, au minimum, d'une chambre de postcombustion.
L'espace d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion est muni d'un système interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation assure cette mise en place en moins de vingt secondes.
L'appareil de crémation est muni de dispositifs de sécurité interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C ou supérieure à 900 °C.
Les gaz issus de la chambre de combustion sont portés dans la chambre de postcombustion, à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles permettant la combustion des gaz la plus complète possible.
La température de postcombustion peut être abaissée à 800 °C lorsque la ligne de filtration associée fonctionne de façon efficiente, permettant le respect des valeurs limites d'émissions.
A cet effet, l'appareil de crémation est muni de moyens de mesure continue de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion.
Les gaz issus de la crémation sont extraits de l'appareil de crémation par un ventilateur destiné à cet effet, vers un système de refroidissement permettant d'abaisser la température et de traiter ces gaz par un système de filtration. Ce ventilateur est équipé de sondes permettant sa modulation et sa régulation, et un contrôle sécuritaire en cas de surchauffe des conduits. La vitesse d'émission des gaz de combustion filtrés doit être supérieure à 8 mètres par seconde en sortie de cheminée.
Le ventilateur servant à l'extraction des gaz de combustion filtrés est contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes de l'appareil de crémation en cours de fonctionnement.
Le fonctionnement des équipements de production de chaleur de l'appareil de crémation est protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur est doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante et directement connectée à l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur.
Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction de l'appareil de crémation peuvent être actionnés manuellement à tout moment ou à l'aide d'un dispositif de secours en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en l'absence de tension électrique, par la mise en œuvre des seuls dispositifs installés sur l'appareil de manière inamovible.
La sole de la chambre de combustion est conçue de manière à permettre la récupération des cendres et la combustion des écoulements en évitant un échappement vers l'extérieur de l'appareil de crémation.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux cheminées et ouvertures des appareils de crémation

Résumé Les fours de crémation doivent avoir des cheminées et des ouvertures de taille spécifique et des méthodes de prélèvement des gaz.

Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) appareil(s) de crémation.

Chaque conduit de la cheminée comporte un orifice permettant le prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Le respect de la norme NF EN 13284-1 : 2017 dite " Émissions de sources fixes - Détermination de faibles concentrations en masse de poussières - Partie 1 : méthode gravimétrique manuelle " constitue une présomption de la qualité attendue.

Chaque ouverture de l'appareil de crémation est située à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture de l'appareil de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 100 centimètres de largeur sur 80 centimètres de hauteur.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les crématoriums et appareils de crémation antérieurs à 1994

Résumé Les vieux crématoriums ne doivent pas suivre toutes les nouvelles règles.

Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux appareils de crémation qui étaient en activité au 24 décembre 1994 :
1° L'obligation de disposer d'une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation ;
2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées à l'article 1er ;
3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux fixées par l'article 6 et la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixée par l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2010 susvisé ;
4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article 5 ;
5° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 6.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux appareils de crémation

Résumé Les règles pour les crématoriums ont été mises à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 janvier 2010 > > Art. 3 > >

> - Arrêté du 20 décembre 2018 > > Art. Annexe 4 > >