JORF n°0087 du 13 avril 2023

Arrêté du 11 avril 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le plan stratégique national PAC de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 6012 du 31 août 2022, notamment les interventions 71.01 à 71.03 et 71.07 à 71.15 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 614-36, D. 113-13 et suivants, ainsi que les articles D. 181-34-1, D. 181-44 à D. 181-47 et D. 182-23 ;

Vu la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne,

Arrête :

Article 1

I. - Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs pluriactifs peuvent bénéficier de l'indemnité selon les modalités décrites en annexe.

Dans le cas d'une société, les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs sont vérifiées si au moins un des associés satisfait aux critères d'éligibilités liés au statut d'agriculteur actif conformément à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime et aux critères de revenus décrits en annexe.

II. - Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu, portés dans les rubriques suivantes :

- salaires ;
- pensions imposables ;
- revenus industriels et commerciaux ;
- revenus non commerciaux ;
- locations meublées ;
- rémunérations de gérants ou d'associés ;
- honoraires perçus par les experts agricoles.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus suivants ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles :

- revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers ;
- revenus fonciers ;
- indemnités pour mandats professionnels, politiques ou syndicaux ;
- pensions d'invalidités ou de handicaps versées par la Mutualité sociale agricole ;
- revenus issus de la vente d'électricité photovoltaïque produite sur l'exploitation ;
- indemnités reçues dans le cadre d'une aide à la création d'une entreprise agricole.

III. - Pour chaque campagne N, la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année N-2. De la même manière, les revenus considérés sont ceux figurant sur la déclaration de revenus de l'année N-2.

Article 2

I.-Pour l'application des articles D. 113-25 et D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le seuil d'éligibilité est calculé à partir des bovins enregistrés dans la base de données nationale d'identification entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours. Pour les autres animaux, hormis les porcins, les animaux pris en compte sont ceux sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande. Les porcins pris en compte, le cas échéant, sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux : pour les élevages en bande, les effectifs correspondent au nombre de places, pour les élevages plein air, les effectifs correspondent à l'effectif moyen détenu sur l'exploitation entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours.

Le seuil d'éligibilité est calculé avant prise en compte de la transhumance.

Les équidés retenus pour le calcul du seuil d'éligibilité ne doivent pas être déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses et doivent relever d'une des deux catégories ci-après :

-reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;

-poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans au 31 mars de l'année de la demande.

II.-Pour l'application des articles D. 113-25 et D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi au centième inférieur.

Le taux de chargement est calculé à partir des bovins enregistrés dans la base de données nationale d'identification entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours. Pour les autres animaux, hormis les porcins, les animaux pris en compte sont ceux déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande. A ces effectifs sont soustraits ou additionnés les animaux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/ CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales. Les porcins pris en compte, le cas échéant, sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux : pour les élevages en bande, les effectifs correspondent au nombre de places, pour les élevages plein air, les effectifs correspondent à l'effectif moyen détenu sur l'exploitation entre le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne précédente et la date limite de dépôt des demandes d'aide de la campagne en cours.

III.-Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité à l'aide et le taux de chargement sont définies en annexe.

Les équivalences en UGB retenues pour le calcul du seuil d'éligibilité et du taux de chargement sont les suivantes :

-bovins et bubalins de plus de deux ans : 1 UGB ;

-bovins et bubalins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;

-ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas : 0,15 UGB ;

-équidés de plus de six mois et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ;

-lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;

-alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;

-cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;

-daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB ;

-une place de truie-mère : 0,5 UGB ;

-une place de porc à l'engraissement : 0,3 UGB.

IV.-Les surfaces entrant dans le calcul du taux de chargement, mentionné au I du présent article, sont les hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9, sauf pour les prairies et pâturages permanents, pour lesquels un prorata spécifique décrit ci-dessous est retenu.

Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface prise en compte dans le calcul du taux de chargement de l'ICHN au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas.

V.-Les types de couverts retenus pour le calcul du taux de chargement, pour les surfaces mentionnées au IV du présent article, sont les surfaces fourragères telles que définies à l'article D. 113-22 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, à la suite d'un contrôle sur place, les animaux à retenir pour le calcul du taux de chargement sont les suivants :

- pour les bovins : l'effectif moyen lors de la campagne précédente indiqué par la base de données nationale d'identification (BDNI), ou, pour les nouveaux demandeurs ou les éleveurs dont le cheptel a subi une variation brusque de l'effectif, les bovins présents à la date limite de dépôt de la demande d'aide visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, après prise en compte, le cas échéant, du résultat du contrôle sur place ;

- pour les ovins et caprins, l'effectif entraînant un montant d'ICHN minimum parmi les effectifs suivants :

- effectif déclaré par l'exploitant dans le formulaire " déclaration des effectifs animaux " ;

- effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif signalé par l'exploitant comme en anomalie par rapport au registre (animaux absents du registre mais présents sur l'exploitation ou animaux présents sur le registre mais absents de l'exploitation) ;

- effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif compté en anomalie par rapport au registre si un comptage exhaustif du troupeau a été effectué le jour du contrôle, ou du pourcentage d'animaux en anomalie, si le comptage le jour du contrôle n'a été effectué que sur un échantillon ;

- pour les animaux autres que bovins, ovins et caprins : effectif reconstitué pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours et reconstitué d'après le registre d'élevage.

En outre, les animaux retenus pour le calcul du taux de chargement doivent être identifiés selon la règlementation en vigueur, sans perte totale de traçabilité et, les équidés ne doivent pas être inscrits à l'entrainement au sens du code des courses.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la part fixe pour les surfaces fourragères

Résumé Les surfaces fourragères coûtent 70 euros par hectare, hors DOM, et les détails sont en annexe.

Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la part fixe pour les surfaces fourragères, hors DOM, est fixé à 70 euros par hectare.
Les montants des paiements de base ainsi que les plafonds de surfaces primables sont fixés en annexe.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorisation des surfaces fourragères et végétales non fourragères pour les paiements

Résumé En France métropolitaine, les terres pour le fourrage sont payées en premier. À la Martinique, ce sont les terres pour les cultures qui sont payées en premier.

Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, et dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces fourragères sont primées en priorité pour la France métropolitaine hors Corse, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion. Pour la Martinique, dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces fourragères et des surfaces végétales non fourragères éligibles, les surfaces végétales non fourragères sont primées en priorité.

Les modulations des paiements appliquées aux surfaces fourragères et aux surfaces cultivées destinées à la commercialisation sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions fixées en annexe.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coefficients de stabilisation des enveloppes budgétaires

Résumé Les coefficients de stabilisation sont obtenus en comparant l'argent disponible aux besoins estimés.

Les coefficients de stabilisation mentionnés à l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime correspondent au ratio entre l'enveloppe budgétaire et les besoins estimés après instruction des dossiers.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'arrêté par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises

Résumé Le directeur général doit appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud