JORF n°0091 du 17 avril 2022

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attribution du diplôme d'Etat d'ambulancier

Résumé Les élèves qui réussissent leur formation et ont une attestation de niveau 2 obtiennent leur diplôme d'ambulancier, délivré par le préfet après la décision du jury.

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'ambulancier les élèves, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ayant validé l'ensemble des compétences requises pour l'obtention de la certification.
La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury.
Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.
Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats admis par le jury.
La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.


Historique des versions

Version 1

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'ambulancier les élèves, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ayant validé l'ensemble des compétences requises pour l'obtention de la certification.

La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury.

Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.

Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats admis par le jury.

La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.