Arrêté du 11 avril 2014

Article 7

Abrogé30 avril 2018

Créé le 20 avril 2014 · En vigueur du 13 juillet 2017 au 29 avril 2018

I. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet la notification préalable de débarquement prévue à l'article 6 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected],

- quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. I-;

- deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés aux articles 6-II et 6-III.

Cette notification préalable de débarquement comprend :

- le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;

- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;

- le nom du port ou du lieu de débarquement ;

- l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;

- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ;

- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.

Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant transmet les notifications préalables de débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1er, 2, 3-II et 4 du présent arrêté.

II. - Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application de la réglementation communautaire ou du paragraphe I du présent article, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable de débarquement comprend :

- le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;

- la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ;

- la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre.

Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon rouge figure en annexe G du présent arrêté.

III. - Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée par la suite. Cette notification modificative ne peut être envoyée à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement.

IV. - Pour les débarquements de thon rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids en en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.

V. - Pour les débarquements d'espadon dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids, peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.

VI. - Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E et F du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 article 18 du règlement n° 1224/2009

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 avril 2018

Abrogé parArrêté du 23 avril 2018art. 12

En vigueur du jeudi 13 juillet 2017 au dimanche 29 avril 2018

Modifié parArrêté du 3 juillet 2017art. 1

I. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti

\- quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. I-;

\- deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés aux articles 6\-II et 6-III. Cette notification préalable de débarquement comprend :

\- le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;

\- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;

\- le nom du port ou du lieu de débarquement ;

\- l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;

\- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ;

\- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.

Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18

II. - Outre les mentions obligatoires pour tous les navires

\- le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;

\- la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ;

\- la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre.

Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon

III. - Pour les débarquements de cabillaud dans les ports

IV. - Pour les débarquements de thon rouge dans les

V. - Pour les débarquements d'espadon dans les ports situés

VI. - Un délai de notification préalable de débarquement supérieur

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mercredi 12 juillet 2017

Modifié parArrêté du 31 mars 2017art. 4

I. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti

\-quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port

\-deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port

Cette notification préalable de débarquement comprend :

― le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;

― les nom et prénom du capitaine ou de son

― le nom du port ou du lieu de débarquement

― l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce

― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour

― la ou les zones géographiques où les captures ont

Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18

II. - Outre les mentions obligatoires pour tous les navires

― le numéro d'inscription au registre de la CICTA du

― la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes

― la répartition de ces captures, en poids et en

Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon

III. - Pour les débarquements de cabillaud dans les ports

IV. - Pour les débarquements de thon rouge dans les

V. - Pour les débarquements d'espadon dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids, peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.

VI. - Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E et F du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parArrêté du 29 décembre 2015art. 2

I. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet la notification préalable de débarquement prévue à l'article 6 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected], \-quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. I-; \-deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6. II-. Cette notification préalable de débarquement comprend : ― le nom et le numéro d'immatriculation du navire ; ― les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ; ― le nom du port ou du lieu de débarquement ; ― l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ; ― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ; ― la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne. Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant transmet les notifications préalables de débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1er, 2, 3\-II et 4 du présent arrêté. II. - Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application de la réglementation communautaire ou du paragraphe I du présent article, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable de débarquement comprend : ― le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ; ― la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ; ― la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre. Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon rouge figure en annexe G du présent arrêté. III. - Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée par la suite. Cette notification modificative ne peut être envoyée à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement. IV. - Pour les débarquements de thon rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids en en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai. V. - Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E et F du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 20 avril 2014 au jeudi 31 décembre 2015

I. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet la notification préalable de débarquement prévue à l'article 6 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse [email protected], quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Cette notification préalable de débarquement comprend :
― le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;
― les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
― le nom du port ou du lieu de débarquement ;
― l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ;
― la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.
Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant transmet les notifications préalables de débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1er, 2, 3-II et 4 du présent arrêté.
II. - Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application de la réglementation communautaire ou du paragraphe I du présent article, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable de débarquement comprend :
― le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;
― la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ;
― la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre.
Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon rouge figure en annexe G du présent arrêté.
III. - Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée par la suite. Cette notification modificative ne peut être envoyée à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement.
IV. - Pour les débarquements de thon rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids en en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.
V. - Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E et F du présent arrêté.