JORF n°0090 du 16 avril 2011

Arrêté du 11 avril 2011

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 32 à 33-2,

Arrête :

Article 1

Le vote pour l'élection des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale intervient le 22 juin 2011 au plus tard.

Article 2

Le préfet du département du siège de la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale établit, par arrêté, la répartition des sièges attribués aux représentants des départements au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional.
Cet arrêté est affiché le 12 mai 2011 au plus tard dans les préfectures du ressort territorial de la délégation concernée.
Il est notifié aux présidents des conseils généraux des départements du ressort de la délégation ainsi qu'au délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 3

Le préfet du département du siège de la délégation constitue, le 7 juin 2011 au plus tard, par arrêté, la commission de recensement et de dépouillement des bulletins de vote.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
― un président de conseil général ou conseiller général,
― un fonctionnaire de l'Etat.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.

Article 4

Le préfet du département du siège de la délégation établit la liste électorale du collège des présidents des conseils généraux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation.
La liste électorale fait apparaître pour chaque électeur les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention du département d'exercice de ce mandat.
Cette liste fait l'objet, le 12 mai 2011 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

Article 5

Peuvent être candidats pour représenter les départements les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux des départements situés dans le ressort de la délégation concernée.

Article 6

Les listes de candidats sont établies par les soins des candidats.
Ces listes comportent dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, la mention du mandat électif détenu et la mention du département d'exercice de ce mandat.
Chaque candidature d'un membre titulaire est assortie de celle de deux suppléants.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées à la préfecture du département du siège de la délégation par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, le 23 mai 2011 à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la préfecture.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fournie par le préfet du département du siège de la délégation.
Les listes de candidats font l'objet, le 26 mai 2011 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

Article 7

Les bulletins de vote, de format 148 × 210 mm, sont imprimés et fournis par les candidats.
Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que la mention du mandat électif détenu et la mention du département d'exercice de ce mandat.

Article 8

Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont établies et fournies par les délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent :
― au recto, dans le coin supérieur gauche, la mention : « Election des représentants des départements au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale » ;
― au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la délégation et de la commission de recensement et de dépouillement des votes : « M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de.... » ;
Au verso, elles portent les mentions suivantes :
Nom
Prénoms
Mandat électif détenu
Département d'exercice du mandat
Code postal
Signature

Article 9

Les instruments de vote doivent parvenir à la préfecture du département du siège de la délégation le 31 mai 2011 à 16 heures au plus tard.
Les candidats tête de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission aux électeurs.

Article 10

Les instruments de vote et, éventuellement, un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le préfet du département du siège de la délégation, le 7 juin 2011 au plus tard.

Article 11

Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Chaque bulletin est déposé dans l'enveloppe de scrutin qui doit être exempte de toute mention.
Elle est placée dans l'enveloppe destinée à l'expédition.
Au verso de l'enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, le département d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.

Article 12

Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin indiquée à l'article 1er du présent arrêté ne seront pas pris en compte lors du dépouillement.

Article 13

La commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté procède, le 23 juin 2011 au plus tard, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote et dresse procès-verbal des résultats.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.

Article 14

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jalon