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Arrêté du 11 avril 2006

TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

Abrogé1 février 2016

Créé le 27 avril 2006

Le référentiel de certification est composé de six domaines conformément à l'annexe 2 "Référentiel de certification" du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve organisée par l'établissement de formation ou la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) conformément à l'annexe 2 précitée.

Les épreuves comprennent :

Domaine de certification 1 : épreuve écrite de contrôle des connaissances ;

Domaine de certification 2 : épreuve orale à partir d'un compte rendu d'interventions ;

Domaine de certification 3 : épreuve orale à partir d'un projet d'animation ;

Domaine de certification 4 : note écrite de réflexion sur une problématique professionnelle ;

Domaine de certification 5 : épreuve orale à partir d'une étude de cas ;

Domaine de certification 6 : épreuve écrite de contrôle de connaissances.

Les domaines de certification 2 et 4 comportent par ailleurs une évaluation sur le lieu de stage ou d'exercice professionnel.

Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

Créé le 27 avril 2006

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le compte rendu d'interventions, la situation d'animation et l'étude de cas en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 13, soit dans le cadre des dispenses prévues à l'article 6, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.

Créé le 27 avril 2006 · En vigueur du 29 juillet 2007 au 31 janvier 2016

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie :

- avoir exercé au moins deux activités relevant de la fonction :

- accompagnement et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne ;

Ou de la fonction :

- accompagnement dans la relation à l'environnement / Maintien de la vie sociale du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté ;

Ou avoir exercé au moins trois activités relevant de la fonction :

- participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel ;

Du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté.

Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

Créé le 27 avril 2006

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le représentant de l'Etat dans la région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Créé le 27 avril 2006

Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ayant commencé leur formation avant le 1er septembre 2006 sont et demeurent régis jusqu'à l'obtention de leur diplôme par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.

Abrogé1 février 2016

Créé le 27 avril 2006

Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique se substitue au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique. Sous réserve des dispositions de l'article 14, l'arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique est abrogé.

Créé le 27 avril 2006

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 1 février 2016

En vigueur du jeudi 27 avril 2006 au dimanche 31 janvier 2016

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