Article 1
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Dispositions transitoires pour le calcul du nombre d'électeurs par profession et par union régionale
Pour l'application du b du 1° de l'article R. 4031-45 du code de la santé publique, jusqu'au renouvellement des membres de l'ensemble des unions régionales des professionnels de santé dont les représentants sont élus, le nombre d'électeurs constatés par profession et chaque union régionale est établi conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
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