Article 4
Est réputée cabotage international la navigation pratiquée en deçà des limites de la navigation au long cours définies à la section 1 du présent chapitre, entre ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.
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Est réputée cabotage international la navigation pratiquée en deçà des limites de la navigation au long cours définies à la section 1 du présent chapitre, entre ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.
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Est réputée cabotage national la navigation pratiquée dans les limites décrites comme suit :
1° La navigation pratiquée entre ports de la France continentale, entre ports de la Corse et entre ports de la France continentale et ports de la Corse.
2° La navigation pratiquée entre les ports de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et des îles françaises situées au long des côtes de ces départements.
3° La navigation pratiquée entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
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Est réputée navigation côtière la navigation pratiquée par les navires suivants :
1° Navires d'une jauge brute au plus égale à 300 (UMS) ne s'éloignant pas de plus de 100 milles comptés soit du port depuis lequel est exploité le navire, soit si le port depuis lequel est exploité le navire est situé dans un cours d'eau en amont de la limite de la mer, à partir de cette limite et ne s'écartent pas plus de 20 milles des côtes ;
2° Chalands et autres engins de tout tonnage remorqués en mer ;
3° Navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.
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