Article 7
Est réputée au pilotage la navigation pratiquée par les bateaux-pilotes, à l'exclusion des bateaux de servitudes de la station.
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Est réputée au pilotage la navigation pratiquée par les bateaux-pilotes, à l'exclusion des bateaux de servitudes de la station.
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Les remorques, les navires de lamanage et les navires de plaisance professionnelle pratiquent des navigations assimilées à celles définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
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