Article 12
A l'issue du recensement des votes, chaque bureau de vote constate le nombre de votants. Le bureau de vote spécial de Nancy communique au bureau de vote central de Corbas le nombre de votants.
Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 13.
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