JORF n°199 du 29 août 2003

TITRE III : CANDIDATURES

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté à l'issue du recensement des votes est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Ce second scrutin aura lieu à une date fixée par le directeur de l'INFOMA.

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation des personnels doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'INFOMA.
Les actes de candidature doivent être déposés directement auprès du directeur de l'INFOMA ou parvenir par lettre recommandée, avec accusé de réception, au directeur de l'INFOMA, au moins un mois avant la date de déroulement du vote. La date limite de réception des actes de candidature est fixée par le directeur de l'INFOMA.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et peuvent mentionner le nom d'un délégué qui sera l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions, à une date fixée par le directeur de l'INFOMA.

Article 6

La liste des organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et dont les candidatures ont été retenues sont affichées dans les locaux de l'INFOMA à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur.