Article 11
A l'issue du scrutin, le président de chaque bureau de vote procède au recensement des votes.
Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes n° 3 et ouvre ces enveloppes n° 3. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention : « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 2 contenue dans chaque enveloppe n° 3.
L'urne contenant l'ensemble des enveloppes n° 2 peut désormais être ouverte. Les enveloppes n° 2 sont décachetées, puis les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mis à part, sans être ouverts, et ne sont pas recensés parmi le nombre de votants :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous l'enveloppe n° 2.
Ces enveloppes et bulletins éventuels sont annexés au procès-verbal.
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