JORF n°199 du 29 août 2003

TITRE IV : BUREAUX DE VOTE, MATÉRIEL DE VOTE, RECENSEMENT DES VOTES

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Il est institué deux bureaux de vote :
- un bureau de vote central sur le site de Corbas, siège de l'INFOMA ;
- un bureau de vote spécial sur le site de Nancy.
Le président du bureau de vote central est le directeur de l'INFOMA. Le président du bureau de vote spécial et les secrétaires des deux bureaux de vote sont désignés par le directeur de l'INFOMA.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.
Chaque bureau de vote recense le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit un procès-verbal ; le bureau de vote spécial transmet les résultats au bureau de vote central.
Le bureau de vote central est seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, à constater le quorum, à recevoir les votes par correspondance, à établir un procès-verbal des résultats de la consultation et à proclamer les résultats.

Article 8

Le vote a lieu exclusivement à scrutin secret, sur sigle et sous enveloppe. Le vote peut également avoir lieu par correspondance dans les conditions décrites à l'article 10.
Le matériel de vote est transmis aux électeurs par le directeur de l'INFOMA au moins dix jours francs avant la date fixée pour le déroulement du vote. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type. Seuls les enveloppes et les bulletins fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 9

Le vote a lieu dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif.
Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer son nom, son prénom, son affectation, sa signature et la mention : « consultation du personnel de l'INFOMA ». L'enveloppe n° 2 est déposée dans l'urne du bureau de vote du site concerné et l'électeur est tenu d'apposer sa signature dans une colonne prévue à cet effet sur la liste électorale.

Article 10

Le vote peut également avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Seul le bureau de vote central situé au siège de l'INFOMA, à Corbas, est habilité à recevoir les enveloppes des votes par correspondance.
Les électeurs ayant choisi de voter par correspondance doivent le signaler au directeur de l'INFOMA au moins quinze jours avant la date de déroulement du scrutin et avoir reçu, au moins dix jours francs avant la date du scrutin, une enveloppe affranchie aux frais de l'administration sur laquelle est inscrite l'adresse du bureau de vote central.
L'enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) affranchie aux frais de l'administration. L'enveloppe n° 3 est cachetée et adressée par voie postale uniquement au bureau de vote central ; elle doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11

A l'issue du scrutin, le président de chaque bureau de vote procède au recensement des votes.
Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes n° 3 et ouvre ces enveloppes n° 3. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention : « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 2 contenue dans chaque enveloppe n° 3.
L'urne contenant l'ensemble des enveloppes n° 2 peut désormais être ouverte. Les enveloppes n° 2 sont décachetées, puis les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mis à part, sans être ouverts, et ne sont pas recensés parmi le nombre de votants :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous l'enveloppe n° 2.
Ces enveloppes et bulletins éventuels sont annexés au procès-verbal.

Article 12

A l'issue du recensement des votes, chaque bureau de vote constate le nombre de votants. Le bureau de vote spécial de Nancy communique au bureau de vote central de Corbas le nombre de votants.
Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 13.