JORF n°199 du 29 août 2003

TITRE V : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTAT DU SCRUTIN

Article 13

Après que le président du bureau de vote central a constaté le quorum, chaque bureau de vote procède au dépouillement des votes.
Lors du dépouillement du scrutin et de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins suivants :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins déposés dans l'urne sans enveloppe.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant une même organisation syndicale.

Article 14

Chaque bureau de vote établit un procès-verbal de la consultation mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes parvenus dans chacun des bureaux de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le président du bureau de vote spécial transmet dans les plus brefs délais son procès-verbal au bureau de vote central situé au siège de l'INFOMA.
Le président du bureau de vote central établit un procès-verbal récapitulant l'ensemble des informations constatées par les deux bureaux de vote.

Article 15

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir au sein du comité technique paritaire central de l'INFOMA.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Article 16

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le directeur de l'INFOMA dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'INFOMA, et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.
Les résultats de la consultation seront pris en compte pour déterminer la répartition des droits syndicaux à l'INFOMA.

Article 18

Le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.