JORF n°193 du 22 août 2003

TITRE VI : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTATS DU SCRUTIN

Article 12

Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes, d'une part, pour le comité technique paritaire central (bureau de vote spécial) et, d'autre part, pour son comité technique paritaire spécial (bureau de vote central).
Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes n° 3 et ouvre ces enveloppes n° 3. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 2 contenue dans chaque enveloppe n° 3 ;
b) L'urne contenant l'ensemble des enveloppes n° 2 peut désormais être ouverte. Les enveloppes n° 2 sont décachetées, puis les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous l'enveloppe n° 2.
Ces enveloppes, non recensées parmi les votes, sont annexées au procès-verbal.
A l'issue du recensement des votes, chaque bureau de vote constate le nombre de votants. Les bureaux de vote spéciaux communiquent au bureau de vote central le nombre de votants.
Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 13

Lors du dépouillement du scrutin et de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins suivants :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins déposés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'une même organisation syndicale.

Article 14

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 15

A l'issue des dépouillements, des procès-verbaux sont établis.
Pour le scrutin en vue de désigner les membres du comité technique paritaire central, un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau de vote spécial et transmis au président du bureau de vote central du comité technique paritaire central des Haras nationaux.
Pour le scrutin en vue de désigner les membres des comités techniques paritaires spéciaux, un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque président de bureau de vote central.

Article 16

Chaque bureau de vote central proclame les résultats pour le scrutin le concernant.

Article 17

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général des Haras nationaux puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

Compte tenu des résultats de la consultation, le directeur général désigne, par décision, les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central et dans les comités techniques paritaires spéciaux et fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales ont droit.

Article 19

Le directeur général des Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.