JORF n°193 du 22 août 2003

TITRE IV : BUREAUX DE VOTE

Article 8

Un bureau de vote central est institué auprès de chaque comité technique paritaire.

Un bureau de vote spécial est institué auprès de chaque comité technique paritaire spécial, pour le vote au comité technique paritaire central de l'établissement Institut français du cheval et de l'équitation.

La composition des bureaux de vote centraux et spéciaux est la suivante.

Chaque bureau de vote comprend :

-un président, qui est chef de service auprès duquel le comité technique paritaire a été créé ;

-un secrétaire : celui-ci est désigné par le président ;

-ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale dont la candidature a été acceptée.

Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.

Article 9

Les compétences des bureaux de vote se répartissent comme suit :

  1. Les bureaux de vote spéciaux institués pour le scrutin du comité technique paritaire central comptabilisent le nombre de votants et informent le bureau de vote central pour le scrutin du comité technique paritaire central.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux, sur instruction du bureau de vote central, procèdent au dépouillement et communiquent sans délai les procès-verbaux des résultats au bureau de vote central.

  1. Le bureau de vote central constate le quorum pour le comité technique paritaire spécial auprès duquel il a été institué.

A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote central proclame les résultats pour son comité technique paritaire spécial. Les résultats sont portés sur des procès-verbaux qui sont transmis sans délai au directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.