JORF n°0215 du 16 septembre 2010

Arrêté du 10 septembre 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11, deuxième alinéa ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2010 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du directeur général de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Article 1

Une consultation du personnel est organisée, en application du second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique spécial constitué auprès du directeur général de la gendarmerie nationale.
La date du scrutin est fixée au mardi 16 novembre 2010. Les opérations de recensement et de dépouillement auront lieu le lendemain à partir de 10 heures.
Le calendrier et les modalités pratiques d'organisation des élections sont précisées par circulaire.

Article 2

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions au sein des services de la gendarmerie nationale.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement pour une durée d'au moins six mois, et avoir accompli au moins deux mois de service dans le service concerné. Ces agents doivent être en service effectif ou bénéficier d'un congé rémunéré ou d'un congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat, être en service effectif ou bénéficier d'un congé rémunéré ou d'un congé parental.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est affichée au moins quinze jours avant la date du scrutin dans l'ensemble des services de la gendarmerie nationale. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Article 4

Peuvent faire acte de candidature à la consultation prévue à l'article 1er les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce second tour est fixée au mardi 23 novembre 2010.

Article 5

Pour le premier tour, les candidatures doivent être déposées auprès du directeur général de la gendarmerie nationale au plus tard le jeudi 30 septembre à 17 heures.
L'acte de candidature doit mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Il fait l'objet d'un récépissé remis ou adressé à ce délégué. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Dans le cas où un second tour est nécessaire, en application du deuxième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés selon les mêmes modalités, au plus tard le jeudi 7 octobre, à 17 heures.
Les candidatures doivent être déposées ou adressées par voie postale à la direction générale de la gendarmerie nationale (direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale, sous-direction de la gestion du personnel).

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 sont affichées sans délai aux emplacements prévus pour l'affichage des documents administratifs dans les locaux de la gendarmerie nationale.

Article 7

S'il est constaté, le mercredi 17 novembre 2010, que le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin sera organisé le mardi 11 janvier 2011. Le dépôt des candidatures est fixé au lundi 22 novembre 2010 auprès du directeur général de la gendarmerie nationale.

Article 8

Le bureau de vote central est institué auprès du directeur général de la gendarmerie nationale.

Article 9

Le vote a lieu uniquement par correspondance, à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration selon un modèle-type.
Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicat à caractère national.
Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale candidate, la profession de foi rédigée par chacune d'elles et un jeu d'enveloppes.
Ce matériel est adressé aux électeurs au moins quatorze jours avant la date du scrutin.

Article 10

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite enveloppe n° 2, sur laquelle il appose sa signature ainsi que ses nom, prénom et affectation. Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu, le mercredi 17 novembre, à 10 heures, dans les conditions suivantes :
1° Réception des votes par correspondance :
Le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3 sont ouvertes, puis la liste est émargée au vu de l'enveloppe n° 2.
Au fur et à mesure de l'émargement de la liste, l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.
Sont notamment écartées sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom de l'agent en caractères lisibles ou sa signature ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
Sont, en outre, écartées :
― les enveloppes n° 2 contenant plusieurs enveloppes n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Dans tous ces cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
2° Constat du quorum :
A l'issue du scrutin et de la prise en compte des votes par correspondance selon les modalités définies au 1°, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier tour.
3° Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
― les bulletins contenus dans une enveloppe portant une mention ou un signe distinctif ;
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes au modèle type ;
― les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les bulletins déchirés ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant des organisations syndicales différentes ; sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant une même organisation syndicale.
4° Procès-verbaux et proclamation des résultats :
Le bureau de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale candidate ainsi que les incidents qui ont eu lieu pendant le déroulement du scrutin. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.
Chaque organisation syndicale qui s'est présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si, à une étape du processus de répartition des sièges, plusieurs organisations syndicales candidates ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les organisations concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
Chaque organisation syndicale se voit attribuer un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus en application des deux alinéas précédents.
Le bureau de vote établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 12

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de la gendarmerie nationale, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 13

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

J. Mignaux