JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Chapitre II : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine par les laboratoires agréés

Article 2

I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine prévues par les articles 10,22,23,24 et 26 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
II. ― Conformément à l'article D. 201-6 du code rural et de la pêche maritime, les responsables des laboratoires agréés adressent régulièrement au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où ils sont installés les résultats d'analyse et un état récapitulatif de leur activité en matière de prélèvements adressés et analyses pratiquées pour recherche de la brucellose des ovins et des caprins. La transmission s'effectue sous forme informatique s'ils utilisent un système d'échange de données informatisé.

Article 3

Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins producteurs de lait cru soumis à une obligation nationale de dépistage annuel conformément à l'article 19 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes :
a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ;
b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.

Article 4

Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins soumis à une obligation préfectorale de dépistage annuel, conformément à l'article 4 de l'arrêté technique susvisé, en raison de risque identifié de contamination liée à la transhumance, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes :
a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ;
b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.