JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Chapitre V : Dispositions finales

Article 9

Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions de l'arrêté technique susvisé ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour son application.
Toutefois, en cas de cumul avec une sanction pénale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 octobre 1998 > > Art. 1, Art. 15, Sct. Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations de police sanitaire de la brucellose caprine et ovine., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose caprine et ovine., Art. 6, Sct. Indemnisation de l'Etat pour l'abattage des ovins et caprins infectés ou contaminés par la brucellose., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Tarifs de rémunération par l'Etat des laboratoires agréés chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine., Art. 10, Sct. Dispositions particulières applicables dans les zones en prophylaxie médico-sanitaire de la brucellose ovine et caprine., Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Sct. Dispositions particulières applicables dans les cheptels ovins et caprins producteurs de lait cru dans les départements officiellement indemnes., Art. 12 ter, Sct. Dispositions finales., Art. 13, Art. 14 > >

Article 11

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur du budget au ministère délégué auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.