JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 3-1

Article 3-1

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le recrutement des candidats à un poste en gendarmerie :

  1. Concernant les données qui font l'objet d'un traitement automatisé :

- le bureau du recrutement ;

- les centres médicaux de la gendarmerie nationale ;

- les centres d'information et de recrutement ;

- les centres de sélection et les bureaux du service national ;

- les services chargés de conduire les enquêtes d'environnement ;

- les unités de prise en compte initiale ;

- la sous-direction des études et de la prospective.

  1. Concernant les données qui font l'objet d'un traitement non automatisé :

- le bureau du recrutement ;

- les centres d'information et de recrutement ;

- les centres de sélection et les bureaux du service national ;

- les services chargés de conduire les enquêtes d'environnement ;

- les unités de prise en compte initiale ;

- la sous-direction des études et de la prospective.

  1. Concernant les tests effectués par les candidats :

- la sous-direction des compétences ;

- le bureau du recrutement ;

- la section évaluation et sélection.

II. - Pour la gestion des personnels de la gendarmerie nationale :

- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;

- les agents responsables de la gestion des personnels (y compris les bureaux de recrutement) ;

- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- la caisse d'allocation familiale et des accidentés du travail de Nouvelle-Calédonie ;

- la Caisse nationale du gendarme ;

- le service des pensions des armées ;

- la sous-direction des études et de la prospective ;

- les centres médicaux de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Abrogé le jeudi 18 octobre 2012

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le recrutement des candidats à un poste en gendarmerie :

11. Concernant les données qui font l'objet d'un traitement automatisé :

- le bureau du recrutement ;

- les centres médicaux de la gendarmerie nationale ;

- les centres d'information et de recrutement ;

- les centres de sélection et les bureaux du service national ;

- les services chargés de conduire les enquêtes d'environnement ;

- les unités de prise en compte initiale ;

- la sous-direction des études et de la prospective.

12. Concernant les données qui font l'objet d'un traitement non automatisé :

- le bureau du recrutement ;

- les centres d'information et de recrutement ;

- les centres de sélection et les bureaux du service national ;

- les services chargés de conduire les enquêtes d'environnement ;

- les unités de prise en compte initiale ;

- la sous-direction des études et de la prospective.

13. Concernant les tests effectués par les candidats :

- la sous-direction des compétences ;

- le bureau du recrutement ;

- la section évaluation et sélection.

II. - Pour la gestion des personnels de la gendarmerie nationale :

- les agents chargés des opérations administratives et comptables ;

- les agents responsables de la gestion des personnels (y compris les bureaux de recrutement) ;

- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- la caisse d'allocation familiale et des accidentés du travail de Nouvelle-Calédonie ;

- la Caisse nationale du gendarme ;

- le service des pensions des armées ;

- la sous-direction des études et de la prospective ;

- les centres médicaux de la gendarmerie nationale.