Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992

Article 7

Créé le 1 janvier 1992

Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'

article 6

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.