En vigueur depuis le 18 décembre 2015
Un traitement automatisé, dénommé ISF-IR, est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques à des fins statistiques.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'appariement de données à caractère personnel relatives aux personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 D (Partage d'informations fiscales pour les statistiques) ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'arrêté relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 autorisant la création du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 2015 et sous le numéro 1897404,
Arrête :
En vigueur depuis le 18 décembre 2015
Un traitement automatisé, dénommé ISF-IR, est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques à des fins statistiques.
1 version
En vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le traitement permet :
1 version
En vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les données à caractère personnel traitées sont :
1. Données d'identification des personnes physiques concernées :
2. Informations d'ordre économique et financier : données issues des déclarations en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, d'impôt sur le revenu et d'impositions correspondantes.
1 version
En vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités du bureau GF-3C et l'INSEE.
1 version
En vigueur depuis le 18 décembre 2015
La durée maximale de conservation des informations directement nominatives est de six ans.
La durée de conservation des informations statistiques non directement nominatives est de vingt ans.
1 version
En vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des impôts des particuliers auprès desquels les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune et de revenus ont été déposées.
1 version
1 cité
En vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 10 novembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric
En vigueur depuis le vendredi 18 décembre 2015