JORF n°3 du 5 janvier 2000

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 17

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, en raison de circonstances particulières et sur demande motivée de l'exploitant, accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté, après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Article 18

I.-Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication.

II.-A modifié

Arrêté du 26 février 1974

Art. 2, Art. 47 bis

Article 19

Par dérogation au I de l'article 18 ci-dessus :

a) Les modes opératoires de soudage qui sont, à la date de publication du présent arrêté, qualifiés dans les conditions antérieurement applicables, peuvent être utilisés jusqu'au 29 mai 2002 pour les interventions mentionnées à l'article 10 même si leur qualification n'a pas été prononcée par un organisme habilité dans les conditions définies à l'article 10-I ;

b) Les soudeurs qui sont, à la date de publication du présent arrêté, qualifiés dans les conditions antérieurement applicables, peuvent réaliser jusqu'au 29 novembre 2000 les interventions mentionnées à l'article 10 même si leur qualification n'a pas été prononcée par un organisme habilité dans les conditions définies à l'article 10-III ;

c) L'utilisation de procédés d'examen non destructif, dont la qualification définie à l'article 8 n'est pas encore prononcée, est admise jusqu'au 29 novembre 2004. L'accréditation visée à l'article 8 n'est requise qu'à compter du 29 mai 2002 ;

d) Les articles 4-II, 5 et 6 entrent en vigueur le 29 novembre 2001 ;

e) L'article 4-I entre en vigueur le 29 mai 2002 ; pour les chaudières dont le procès-verbal d'épreuve initiale du circuit primaire principal a été signé avant la publication du présent arrêté, les dossiers sont établis sur la base des documents existants et du retour d'expérience ;

f) L'article 7-II n'est applicable aux circuits secondaires principaux qu'à compter du 29 novembre 2001 ;

g) Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du II de l'article 15 est porté à quatre ans pour les visites complètes antérieures au 29 novembre 2001, en ce qui concerne les parties du circuit secondaire principal autres que l'enceinte secondaire du générateur de vapeur.

Article 19-1

La demande d'évaluation de la conformité ainsi que la responsabilité de la conception et de la fabrication des parties principales sous pression de remplacement prévue au b du IV de l'article 10 du présent arrêté, peut être assumée par le fabricant pour les parties principales sous pression de remplacement dont la fabrication a débuté avant le 31 décembre 2020.

Article 20

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.