JORF n°3 du 5 janvier 2000

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Pour l'application du présent arrêté est désigné par :

a) Circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau : l'appareil générateur que constitue l'ensemble des équipements sous pression de cette chaudière qui contiennent le fluide recevant directement l'énergie dégagée dans le combustible nucléaire et qui ne peuvent être isolés de façon sûre de celui d'entre eux où se trouve ce combustible. Il comprend les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression jouant un rôle d'isolement ;

b) Circuit secondaire principal d'une chaudière nucléaire à eau : chacun des appareils constitués par l'enceinte secondaire d'un des générateurs de vapeur de la chaudière et les tuyauteries qui ne peuvent en être isolées de façon sûre, y compris les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression jouant un rôle d'isolement ;

c) Exploitant : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base qui contient la chaudière ;

d) (Supprimé)

e) Situations de deuxième catégorie : situations dans lesquelles peut se trouver l'appareil au cours du fonctionnement normal, c'est-à-dire tant en marche continue que pendant les régimes transitoires et les incidents courants de fonctionnement ;

f) Situations de troisième catégorie : situations exceptionnelles dans lesquelles peut se trouver l'appareil dans des circonstances accidentelles très peu fréquentes mais dont l'éventualité doit être envisagée ;

g) Situations de quatrième catégorie : situations qui apparaîtraient dans des circonstances accidentelles hautement improbables dont les conséquences sur la sécurité de l'appareil sont cependant étudiées ;

h) Accessoires de sécurité : accessoires de sécurité tels que définis à l'article R. 557-9-1 du code de l'environnement.

Article 2

Le circuit primaire principal des réacteurs nucléaires à eau sous pression et les circuits secondaires principaux de ces réacteurs, ci-après dénommés appareils, sont soumis en ce qui concerne leur suivi en exploitation aux dispositions du présent arrêté. Les articles 2 (2°), 5 à 36 et 38 à 43 du décret du 2 avril 1926 susvisé ainsi que les arrêtés pris sur le fondement de ces articles ne leur sont pas applicables.

Article 3

Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles des articles 4 (II-d), 5 et 6, ne sont pas applicables :
- aux canalisations du circuit primaire principal, dont le diamètre intérieur est inférieur à 25 millimètres ;
- aux canalisations des circuits secondaires principaux autres que les lignes d'alimentation de secours, dont le diamètre intérieur est inférieur à 100 millimètres ;
- à la partie extérieure au bâtiment réacteur des lignes d'alimentation de secours des circuits secondaires principaux, dans le cas où leur diamètre intérieur est inférieur à 100 millimètres ;
- à la partie des lignes d'alimentation de secours des circuits secondaires principaux située à l'intérieur du bâtiment réacteur, dans le cas où leur diamètre intérieur est inférieur ou égal à 25 millimètres.