JORF n°3 du 5 janvier 2000

Chapitre II : Dossiers de référence

Article 4

I.-Avant la première divergence d'un réacteur à eau sous pression, l'exploitant fournit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les plans des appareils de ce réacteur, et se prononce sur les mesures prises et les justifications apportées pour s'assurer au stade de la construction que chacun des appareils :

-présente une résistance satisfaisante à l'apparition des dommages mécaniques (tels que la déformation excessive, l'instabilité plastique, la fissuration progressive...) pris en compte à la conception ;

-est réalisé avec des matériaux dont les spécifications techniques et les principales propriétés sont connues et assurent un comportement satisfaisant en service ;

-présente une qualité de fabrication et une garantie de cette qualité suffisantes, y compris en ce qui concerne les joints soudés et les organes assurant l'assemblage des parties résistantes à la pression.

II.-Au plus tard deux ans après la première divergence d'un réacteur à eau sous pression, et en tenant compte du résultat des essais et des mesures réalisés en application de l'article 9-II, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, des dossiers fournissant les éléments suivants :

a) La description des situations définies aux points e, f et g de l'article 1er qu'il retient, compte tenu des actions auxquelles peuvent être soumis les appareils, et notamment des sollicitations constitutives des chargements ;

b) La justification que les conditions et procédures d'exploitation ne placent pas les appareils dans des conditions plus sévères que celles visées au a, ni en dehors de leur domaine d'exploitation sûr ;

c) La justification que les conditions d'exploitation visées au b permettent d'assurer :

-en permanence le respect des dispositions réglementaires applicables à leur conception, y compris des aménagements régulièrement autorisés, et des exigences leur permettant de remplir avec les caractéristiques attendues la fonction prévue dans la démonstration de sûreté mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement en ce qui concerne la protection contre les surpressions, pour les équipements fabriqués conformément au décret du 2 avril 1926 susvisé ;

-en permanence le respect des dispositions pertinentes des points 2.3 à 2.5 et 2.9 à 2.11 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, pour les autres équipements ;

-la capacité de l'ensemble des dispositifs de protection, au sens du point 2.10 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, reconnus de haute fiabilité à limiter la pression atteinte lors des situations de deuxième catégorie à 100 % de la pression maximale admissible (PS), et à éviter lors des situations de quatrième catégorie la perte d'intégrité par surpression de l'appareil ;

-la capacité des accessoires de sécurité à limiter la pression dans les situations de troisième catégorie à 110 % de la pression maximale admissible (PS) ;

-la capacité des accessoires de sécurité à limiter la pression dans les situations de troisième catégorie à 120 % de la pression maximale admissible (PS) en considérant, pour ceux agissant par limitation directe de la pression, l'indisponibilité de l'un d'entre eux s'il y en a moins de quatre, et deux d'entre eux s'il y en quatre ou plus ;

-la capacité des organes d'isolement et des organes pris en compte dans les justifications du premier tiret du présent point c à assurer leur fonction en situation de deuxième, troisième et quatrième catégorie, en s'appuyant notamment sur les résultats des qualifications de ces matériels ;

d) Les conditions de surveillance de l'appareil, les conditions de vérification et d'entretien des accessoires de sécurité et des accessoires sous pression jouant un rôle d'isolement, ainsi que les dispositions de suivi en service retenues pour les canalisations de faible diamètre mentionnées à l'article 3 et les dispositions de suivi en service retenues pour les supportages des appareils ;

e) Les modalités des inspections périodiques prescrites à l'article 14 et des visites complètes prescrites à l'article 15, ainsi que l'objectif, la nature et la périodicité des contrôles non destructifs. Ces contrôles visent à avoir la performance suffisante pour permettre de détecter les défauts préjudiciables à l'intégrité des appareils ;

f) Le programme du suivi prévu à l'article 12, ainsi que sa position sur l'aptitude des appareils à assurer leurs fonctions sans risque dans les conditions du dossier pendant au moins les dix années qui suivent ;

g) La justification que les programmes prévus aux points d, e et f ci-dessus prennent en compte la sensibilité des appareils vis-à-vis du risque de rupture brutale.

Article 5

Au cours de l'exploitation, l'exploitant remet à jour chaque fois que nécessaire les dossiers mentionnés à l'article 4 (I et II), compte tenu de l'usage effectif des appareils, de leur évolution éventuelle en exploitation et en particulier de celle des propriétés des matériaux et des défauts constatés, ainsi que du retour d'expérience.

L'exploitant peut modifier le dossier des situations visé au a du II de l'article 4, s'il démontre que l'appareil satisfait au I de l'article 4 (Résistance aux dommages) et au c du II de l'article 4 (Limitation des surpressions) dans les nouvelles situations. Il peut modifier en tant que de besoin les conditions et procédures d'exploitation mentionnées au b du II de l'article 4 pour qu'il en soit ainsi.

L'exploitant vérifie, au minimum avant chaque requalification complète prévue à l'article 15 survenant plus de cinq ans après le premier chargement, l'adéquation des dossiers visés aux d, e et f du II de l'article 4.

L'exploitant remet à jour les plans des appareils et les éléments concernés du dossier visé à l'article 4 lors de chaque modification de ceux-ci et transmet les plans et documents à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans un délai de six mois.

Article 6

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, sur les dossiers cités aux articles 4 et 5. Il peut en particulier demander des compléments aux programmes définis aux d, e et f du II de l'article 4. En cas d'écart significatif avec les documents dont il dispose au titre de la construction, il peut demander à l'exploitant de lui transmettre, avec ses commentaires, l'avis du fabricant sur ces points.

Article 7

I.-L'exploitant veille à ce que les conditions d'exploitation de l'appareil restent en permanence compatibles avec les justifications techniques apportées concernant sa résistance. Il fait les essais et établit les consignes nécessaires à cet effet.

II.-L'exploitant dispose d'un système documentaire permettant de connaître aisément, avec leur date, les constatations susceptibles d'intéresser le maintien de l'intégrité des appareils, notamment :

-les constatations faites lors de la visite complète initiale des appareils prévue au I de l'article 9 ;

-les constatations effectuées au cours des visites prévues aux articles 14 et 15 ;

-les incidents de fonctionnement, en particulier les sollicitations des organes de protection contre les surpressions, et les situations rencontrées potentiellement plus sévères que celles de deuxième catégorie ;

-les interventions importantes et notables définies à l'article 10 ;

-les résultats du suivi défini à l'article 12 ;

-la comptabilisation des situations sur le circuit primaire principal et dans les zones du circuit secondaire principal soumises à d'importantes sollicitations cycliques.

L'exploitant devra prendre soin de conserver les documents pouvant contribuer a posteriori à la connaissance des actions auxquelles ont été soumis les appareils.

Ces documents sont tenus à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sera informé directement des faits de nature à compromettre l'intégrité des appareils.