JORF n°0071 du 24 mars 2017

Article 7

Article 7

Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route.
Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.


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Version 1

Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route.

Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.