Arrêté du 10 mars 2017

Article 7

Créé le 25 mars 2017

Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route.
Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mars 2017