Arrêté du 10 juin 2023

Article 7

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 14 juin 2023 · En vigueur depuis le 15 août 2026 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Seuls les éléments du contrat d'achat mentionnés à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie peuvent être modifiés pas avenant.

Si une modification des caractéristiques de l'installation de production postérieure à l'élaboration du contrat d'achat modifie le tarif d'achat auquel l'installation de production est éligible, le contrat d'achat est modifié par avenant.

La production annuelle prévisionnelle de l'installation peut être modifiée par avenant dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie, sans dépasser 13 GWh PCS par an.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 10 août 2026art. 7

En vigueur du samedi 15 août 2026 au mercredi 30 décembre 2026

Modifié parArrêté du 10 août 2026art. 6

En résumé. La limite maximale de modification annuelle de la production prévisionnelle d'une installation est passée de 25 GWh PCS à 13 GWh PCS.

En vigueur du mercredi 14 juin 2023 au vendredi 14 août 2026