JORF n°0135 du 12 juin 2021

Titre II : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'évaluation des compétences des élèves

Résumé Les élèves sont évalués pendant leur formation et leurs notes peuvent se compenser.

L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté. En fonction des modules concernés, l'évaluation peut être réalisée en situations simulées.

L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d'un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et elles sont de même coefficient.

Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée Validation de l'acquisition des compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté, à partir des résultats d'évaluation obtenus à l'ensemble des périodes réalisées en milieu professionnel ainsi qu'aux modules de formation.

Cet article s'applique à compter des jurys de certification de juillet 2023, y compris aux élèves redoublants.

Article 8

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Conditions d'accès à la certification et validation des compétences pour le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

Résumé Pour avoir le diplôme, il faut avoir moins de 5% d'absence et maîtriser toutes les compétences demandées.

L'accès à la certification est ouvert aux élèves n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation.
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétence acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe II.
L'institut de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences métier.

Article 8 bis

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Dispensation temporaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II pour les candidats par la voie de la VAE

Résumé Jusqu'à fin 2023, les gens qui veulent un diplôme d'État par leur expérience n'ont pas besoin d'une attestation de premiers secours.

Jusqu'au 31 décembre 2023, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II n'est pas requise pour les candidats au diplôme d'Etat par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

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Dispositions relatives aux sessions de rattrapage et à la validation des compétences

Résumé Si un élève échoue, il a droit à une session de rattrapage et une période de rattrapage en entreprise.

En cas de non validation d'un bloc de compétences, l'élève, y compris s'il est redoublant, bénéficie d'une session de rattrapage par année d'inscription dans la limite de deux sessions aux évaluations par année d'inscription, organisées selon les mêmes modalités que la session initiale.

La note retenue est la meilleure note obtenue entre la session d'évaluation initiale et celle de rattrapage, y compris si l'élève est redoublant.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent pour la présentation aux jurys de certification à compter de juillet 2023.

En cas de non-validation de compétences en milieux professionnels, l'élève effectue une période en milieu professionnel de rattrapage des compétences en milieu professionnel par année d'inscription en formation dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 9 bis

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Organisation et fonctionnement de la commission de validation des compétences en milieu professionnel

Résumé L'article explique comment une commission vérifie les compétences des élèves en stage et prend des décisions à ce sujet.

La commission de validation de l'acquisition des résultats se prononce sur la validation ou non de l'acquisition des compétences en milieu professionnel à partir des appréciations réalisées par les encadrants de stage sur l'ensemble des périodes en milieux professionnels constitutives de la formation soit les 4 périodes pour un parcours complet.

Sa mission consiste aussi à vérifier le parcours scolaire de l'élève.

Présidée par le directeur de l'institut de formation, elle se compose de deux formateurs permanents et de deux encadrants de stages de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les membres sont désignés par le directeur de l'institut de formation. Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le regroupement d'instituts de formation est préconisé pour installer la commission.

Les instituts de formation composés d'un seul formateur se regroupent avec un ou plusieurs instituts de la même filière de formation pour installer la commission.

En cas de regroupement d'instituts, un directeur de l'un des instituts de formation regroupés préside l'instance. L'instance se compose alors de chaque directeur des instituts, de deux formateurs permanents issus d'instituts différents et de deux encadrants de stage de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les formateurs sont issus de deux instituts de formation différents. Les membres sont nommés par le président après concertation avec les autres directeurs d'institut de formation du regroupement.

Au moins deux commissions ont lieu par an, dont une se réunit en fin d'année scolaire.

Les validations ou non des compétences en milieu professionnel dans le cadre de rattrapage ou de redoublement peuvent être réalisées par une réunion pédagogique d'acquisition des résultats sous la responsabilité du directeur de l'institut de formation.

Les dispositions de l'article 9 bis s'appliquent à compter des rentrées d'août ou de septembre 2023 y compris aux élèves en redoublement. Avant la tenue du jury de certification de juillet 2023, une réunion pédagogique est installée par le directeur de l'institut de formation en fin de formation, dédié à la vérification et la consolidation des dossiers scolaires.

Article 10

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Conditions de redoublement et validation des modules

Résumé Si un élève échoue, il peut retenter les modules non réussis et garder ses bonnes notes, mais il devra payer pour les nouveaux cours. Il peut redoubler une fois, sauf exception.

Lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l'issue des épreuves de rattrapage, l'élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des modules des blocs de compétences non validés. Il conserve les notes supérieures ou égales à 10 pour l'année de redoublement. Cette disposition s'applique aux élèves présentés en jury de diplomation à compter de juillet 2023. Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.

L'élève est autorisé à redoubler une fois.

La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves peut octroyer à titre exceptionnel une troisième inscription dans les mêmes conditions. Dans ce cadre, l'élève bénéficie à nouveau d'une session initiale et d'une session de rattrapage dans les mêmes conditions.

Article 11

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Composition et fonctionnement du jury d'attribution du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

Résumé Un jury décide si les élèves obtiennent leur diplôme d'auxiliaire de puériculture.

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant. Il se réunit afin d'examiner le dossier de l'élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises en vue de l'obtention des blocs de compétences nécessaires à la certification.

Le jury comprend :

  1. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant en qualité de président ;

  2. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

  3. Le cas échéant un représentant d'un centre de formation des apprentis avec lequel les instituts de formation de la région ont conclu une convention ou un maître d'apprentissage ;

  4. Un directeur d'un institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;

  5. Un auxiliaire de puériculture ou un infirmier formateur permanent d'un institut de formation ;

  6. Un infirmier en activité professionnelle ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury ;

  7. Un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury ;

  8. Un représentant des employeurs d'auxiliaires de puériculture du secteur sanitaire, social ou médico-social ;

  9. Le cas échéant un représentant d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat délivrant la formation d'auxiliaire de puériculture, désigné par le chef d'établissement concerné ou son représentant.

L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.

Le jury peut se réunir en distanciel en utilisant les moyens de communication et en respectant les règles de confidentialité.

Article 12

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Organisation des sessions de jury et délibérations

Résumé Les sessions de jury pour la certification sont organisées avec des sous-groupes d'examinateurs et les décisions finales sont prises par le jury.

Plusieurs sessions de jurys de certification sont organisées dans l'année pour chaque session de formation, dans la limite de cinq par an. Le jury peut siéger au titre de plusieurs sessions de formation. Le jury se déroule au plus près de la fin de formation.

Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.

L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.

Le jury procède à la délibération finale.

Article 13

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Notification des résultats et délivrance du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

Résumé Le jury décide qui obtient le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture et le préfet de région le remet.

Le président du jury notifie les résultats à l'élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture au regard de la validation des compétences réalisée. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture les élèves ayant validé l'ensemble des compétences requises ou manquantes pour l'obtention de la certification.
Le jury est souverain.
Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats déclarés admis par le jury.
La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.