Arrêté du 10 juin 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article D. 4392-1 ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d'accès aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle interministérielle consultative Cohésion sociale et santé sur les référentiels activités, certification et formation du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, du 14 avril 2021 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 20 avril 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 mai 2021,

Arrête :

Créé le 13 juin 2021 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture atteste de l'acquisition des compétences requises pour exercer la profession d'auxiliaire de puériculture sous la responsabilité d'un infirmier ou d'une infirmière puéricultrice dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. Les missions et les activités de l'auxiliaire de puériculture auxquelles sont associés des soins, sont définies dans le référentiel d'activités à l'annexe I.
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture atteste de l'obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de certification figurant en annexe II pour l'exercice de la profession. Le diplôme d'Etat est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Il est délivré aux personnes ayant suivi la formation définie en annexe III, ou en annexe VII pour les personnes relevant de l'article 14, et validé les cinq blocs de compétences requis, ainsi qu'aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience en vue de l'obtention de la certification.
Le référentiel de certification figurant à l'annexe II fixe pour chaque bloc de compétences requis la liste des compétences et les critères d'évaluation de chaque compétence.
Le référentiel de formation de l'annexe III précise les modalités d'acquisition de chaque compétence et les modalités d'évaluation pour chaque bloc de compétences. Il décrit les contenus et la durée des modules de formation théorique ainsi que les objectifs des périodes de suivi de la formation en milieu professionnel.

Fait le 10 juin 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,

V. Fage-Moreel

En vigueur depuis le dimanche 13 juin 2021

Arrêté du 10 juin 2021
Article 1
Titre Ier : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Titre II : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION
Titre III : ÉQUIVALENCES DE BLOCS DE COMPÉTENCES ET ALLÈGEMENTS DE FORMATION
Titre IV : DÉROULEMENT DE LA FORMATION DES APPRENANTS EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION
Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Annexes