JORF n°0135 du 12 juin 2021

Titre III : ENCADREMENT, ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET PERSONNELS DES INSTITUTS DE FORMATION

Article 8

Les instituts et écoles de formation visés à l'article 1er sont dirigés par un directeur responsable :
1° De l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet pédagogique ;
2° De la coordination des activités de formation du ou des instituts/écoles de formation ;
3° Du contrôle des études dans le respect des droits des étudiants et élèves ;
4° Du développement de la recherche en soins et en pédagogie ;
5° Du partenariat avec les établissements pouvant accueillir les stagiaires ;
6° De la constitution, l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique.
Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts ou écoles de formation susmentionnés, de la délivrance des diplômes et titres sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts ou écoles.
Sous l'autorité du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal lorsque l'institut ou école de formation n'a pas la personnalité juridique, il participe également à la gestion administrative et financière ainsi qu'à la gestion des ressources humaines de l'institut/école qu'il dirige.

Article 9

I. - Pour être agréés, en sus des obligations mentionnées à l'article R. 4383-4 du code de la santé publique, les directeurs des instituts et écoles de formation paramédicale doivent :
1° Etre titulaire d'un titre permettant l'exercice d'une des professions visées par le présent arrêté à l'exception des titres permettant l'exercice des professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier ; hormis ces trois professions, il est recommandé que le titre requis soit spécifique à celui de la formation délivrée ;
2° Etre directeur des soins ou titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou du management ;
3° Justifier d'une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux.
II. - En cas de coordination de plusieurs instituts ou écoles de formation paramédicale, la responsabilité pédagogique de chaque formation est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation, justifiant tous deux d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.

Article 10

L'équipe pédagogique des instituts ou écoles de formation paramédicale comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Les formateurs permanents contribuent, sous l'autorité du directeur, à la réalisation des missions de l'institut. Le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des étudiants ou élèves doit être tel qu'il permette un enseignement et un encadrement adaptés aux exigences de la formation délivrée.

Article 11

I. - Les formateurs permanents des instituts ou écoles susmentionnés doivent être titulaires :
1° D'un titre permettant l'exercice des professions pour lesquelles l'institut est autorisé ;
2° Du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s'est substitué ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou des sciences humaines d'un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée.
II. - Par dérogation au I, l'équipe pédagogique des instituts de formation d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier est composée d'au moins un formateur permanent en équivalent temps plein pour vingt-deux élèves formés en présentiel ou à distance. Ce ratio est proratisé en fonction de la durée des cursus de formation de tous les apprenants.
L'équipe pédagogique comprend :
1° Des formateurs permanents infirmiers en majorité ;
2° Et selon la formation visée, des formateurs permanents aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, titulaires d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle de niveau 6 en lien avec la santé, les sciences de l'éducation ou les sciences humaines.
Pour les instituts de formation d'auxiliaire de puériculture, concernant les infirmiers, le diplôme d'Etat de puéricultrice est requis.

Article 12

Les instituts et écoles de formation paramédicale doivent disposer de personnels administratifs et des compétences techniques, y compris dans le secteur du numérique, permettant à l'institut/école d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions.

Article 13

I. - Par dérogation à l'article 9, pour les formations paramédicales visées à l'article 1er organisées sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale, dans un établissement public local d'enseignement ou un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, le directeur de l'institut est nommé par le recteur de région académique avec une lettre de mission. Celle-ci comprend notamment les missions définies à l'article 8.
Dans chaque établissement mettant en œuvre la formation, la responsabilité pédagogique de celle-ci est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.
II. - Pour les formations organisées dans le cadre du présent article, en sus des dispositions fixées à l'article 11, les formateurs permanents infirmiers sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et le cas échéant du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.