JORF n°0135 du 12 juin 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination des directeurs et responsabilité pédagogique dans les formations paramédicales

Résumé Le directeur des formations paramédicales est nommé par le recteur, et les formateurs infirmiers doivent avoir un diplôme spécifique.

I. - Par dérogation à l'article 9, pour les formations paramédicales visées à l'article 1er organisées sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale, dans un établissement public local d'enseignement ou un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, le directeur de l'institut est nommé par le recteur de région académique avec une lettre de mission. Celle-ci comprend notamment les missions définies à l'article 8.
Dans chaque établissement mettant en œuvre la formation, la responsabilité pédagogique de celle-ci est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.
II. - Pour les formations organisées dans le cadre du présent article, en sus des dispositions fixées à l'article 11, les formateurs permanents infirmiers sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et le cas échéant du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.


Historique des versions

Version 1

I. - Par dérogation à l'article 9, pour les formations paramédicales visées à l'article 1er organisées sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale, dans un établissement public local d'enseignement ou un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, le directeur de l'institut est nommé par le recteur de région académique avec une lettre de mission. Celle-ci comprend notamment les missions définies à l'article 8.

Dans chaque établissement mettant en œuvre la formation, la responsabilité pédagogique de celle-ci est assurée par un cadre de santé ou par une personne titulaire d'un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle et de recherche de niveau 7 dans les domaines de la santé ou des sciences de l'éducation et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la filière.

II. - Pour les formations organisées dans le cadre du présent article, en sus des dispositions fixées à l'article 11, les formateurs permanents infirmiers sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et le cas échéant du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.