JORF n°0135 du 12 juin 2021

Titre IV : PROCÉDURE D'AUTORISATION DES INSTITUTS DE FORMATION

Article 14

La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'étudiants ou élèves que l'établissement est autorisé à accueillir chaque année par session de formation.
Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs.
Aucune autre mention visant à quantifier une ou plusieurs catégories de publics que l'établissement peut accueillir ne doit figurer dans la décision d'autorisation visée au premier alinéa.
Les apprentis et les personnes inscrites dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximum d'étudiants ou élèves mentionné au premier alinéa. Les instituts et écoles de formation paramédicale concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.

Article 15

Le représentant légal des instituts et écoles de formation paramédicale visés à l'article 1er transmet au président du conseil régional et à l'agence régionale de santé un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée par l'annexe I.

Article 16

A titre exceptionnel et transitoire en 2021 et 2022, pour les formations conduisant aux diplômes d'Etat d'infirmier, d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, les instituts de formation qui mettent en œuvre une extension de leurs locaux ou qui en acquièrent de nouveaux, afin de répondre aux objectifs d'augmentation des effectifs formés dans la région, sont réputés satisfaire aux conditions d'autorisation, sous réserve :
1° D'obtenir, préalablement à l'ouverture de la formation, un avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité pour l'utilisation de ces locaux ;
2° Et de transmettre cet avis et le dossier d'autorisation actualisé au conseil régional au moins quinze jours avant l'accueil des apprenants.

Article 17

En cas de non-renouvellement de l'autorisation, les étudiants ou élèves en cours de formation sont redéployés au sein des structures existantes sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires.
Les effectifs de formateurs sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.