JORF n°0135 du 12 juin 2021

Titre IER : MISSIONS ET ORGANISATION DES INSTITUTS ET ÉCOLES DE FORMATION

Article 2

Les missions des instituts et écoles mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° La formation initiale des professionnels pour laquelle l'institut ou l'école est autorisé(e) ;
2° La formation par la voie de l'alternance, y compris la formation par la voie de l'apprentissage ;
3° La formation préparatoire à l'entrée dans les instituts ou écoles de formation ;
4° La formation continue des professionnels, incluant la formation d'adaptation à l'emploi ;
5° La documentation et recherche d'intérêt professionnel.
Les formations visées aux 1°, 2° et 4° sont délivrées en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et satisfont aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

Article 3

L'institut ou école chargé(e) d'assurer une formation paramédicale mentionnée à l'article 1er et inscrite dans le schéma Licence Master Doctorat (LMD) conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et le conseil régional. Lorsqu'il n'y a qu'une université dans la région académique, la convention est signée avec cette université. Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la (ou les) université(s) contribue(nt) aux enseignements délivrés par l'institut ou l'école de formation concerné(e).
Les relations entre cet institut ou école de formation et la (ou les) université(s) peuvent prendre la forme d'une intégration pédagogique de la formation, ainsi que fonctionnelle ou structurelle de l'institut ou école de formation à l'université.

Article 4

Lorsque le nombre d'instituts et d'écoles par filière professionnelle ne permet pas un conventionnement direct de chacun avec l'université ou pour tenir compte de spécificités territoriales, les instituts se regroupent.
Les regroupements d'instituts ou d'écoles de formation publics prennent la forme de groupement de coopération sanitaire.
Les regroupements d'instituts ou d'écoles de formation organisent la coordination de leurs activités sur le plan pédagogique.

Article 5

Le projet de l'institut ou de l'école, dont le projet pédagogique est précisé en annexe II, prend en compte :
1° Les différentes voies d'accès aux diplômes visés par le présent arrêté ;
2° La conception de la formation théorique et clinique ;
3° L'organisation de l'alternance ;
4° La place de la formation numérique, de la simulation en santé et des pratiques innovantes ;
5° Le contexte de l'offre de soins ;
6° Le contexte de l'offre de formation territoriale.

Article 6

Les instituts et écoles de formation paramédicale disposent de locaux et de matériels techniques, informatiques et pédagogiques adaptés à l'enseignement conduisant au diplôme préparé.
Ces locaux ou équipements peuvent être affectés exclusivement à l'institut/école ou être partagés avec d'autres instituts/écoles ou structures de formation.