JORF n°0141 du 18 juin 2008

Arrêté du 10 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) ;

Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret n° 85-156 du 3 janvier 1985, le décret n° 91-621 du 27 juin 1991 et le décret n° 92-168 du 19 février 1992 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 2007 portant le numéro 2007-196,

Arrête :

Article 1

Est autorisée à titre expérimental la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système de pesage en marche (SPM) ".

Ce traitement a pour finalités de procéder à un pesage en marche de véhicules de transport routier, d'identifier les véhicules en dépassement de vitesse autorisée ou en surcharge et d'avoir une image précise de la composition du trafic permettant d'adapter au mieux les plans régionaux de contrôle.

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
― nom, prénom et adresse du propriétaire indiqués sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne physique ;
― raison sociale et adresse du propriétaire indiquées sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne morale ;
― photographies du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, à l'exclusion des passagers ;
― numéro d'immatriculation du véhicule.
Les données sont enregistrées pour les seuls véhicules de transport routier présumés en infraction.
II. - Les informations enregistrées sont :
― poids total par essieu et par groupe d'essieux ;
― vitesse instantanée et moyenne ;
― date et heure de passage ;
― catégorie du véhicule.
Ces informations sont collectées pour tous les véhicules de transport routier à des fins de statistiques.

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois, sous réserve de leur effacement lorsqu'un procès-verbal a été dressé ou lorsqu'un contrôle en entreprise a été réalisé.

Article 4

I.-Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2 les contrôleurs des transports terrestres du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire individuellement désignés et spécialement habilités.
II.-Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire concernés (centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement , direction générale de la mer et des transports, direction des affaires économiques et internationales) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.

Article 5

Le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec le fichier national des immatriculations pour la collecte des données relatives aux propriétaires des véhicules présumés en infraction.

Article 6

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le droit d'accès et de rectification s'exerce en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée auprès du service chargé du contrôle des transports routiers de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du lieu de résidence.

Article 8

La présente expérimentation est autorisée jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 9

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,

J.-P. Ourliac