La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, et notamment son chapitre III ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997,
Arrêtent :
Article 1
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L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de technicien de recherche de classe exceptionnelle de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2
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Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les techniciens de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 48 du décret du 14 mai 1991 précité et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.
Article 3
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L'examen professionnel comporte une épreuve orale. Cette épreuve consiste en un entretien de trente minutes avec le jury. L'entretien doit notamment permettre d'apprécier les connaissances techniques du candidat ainsi que ses connaissances relatives à l'organisation de la recherche scientifique au ministère chargé de la culture.
Cette épreuve fait l'objet d'une note entre 0 et 20.
Article 4
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La composition du jury est fixée par les articles 53 et 54 du décret du 14 mai 1991 précité.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5
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L'arrêté du 10 février 1992 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche de 1re classe de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication est abrogé.
Article 6
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Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1999.
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef de service,
A. Bonhomme
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre