Créé le 19 juillet 2017
L'état de grossesse ne peut pas constituer, en soi, un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, lors des échéances statutaires (souscription d'un nouveau contrat), pour l'accession à l'état d'officier de carrière ou pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier.
Créé le 19 juillet 2017
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, le personnel militaire d'active versé dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les critères fixés à l'article 11 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale. Il garde le bénéfice d'une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s'il postule dans la même spécialité, dans la même armée, direction, service. Ce bénéfice reste acquis si une interruption de service est intervenue entre le service actif et l'engagement dans la réserve, à condition que la pathologie ayant motivé la dérogation n'ait pas évolué défavorablement depuis la présentation du dossier à l'instance de recours.
Créé le 19 juillet 2017
Lorsque le personnel militaire ne satisfait plus aux normes minimales d'aptitude fixées à l'article 11 du présent arrêté, une dérogation peut être accordée, sur avis du conseil régional de santé, par la direction centrale du service du commissariat des armées. La dérogation peut notamment être accordée lorsqu'il est estimé que les qualifications ou l'expérience du personnel militaire lui permettent de pallier ses déficiences, sous réserve que le handicap présenté soit compatible et sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité.