JORF n°0161 du 13 juillet 2014

Chapitre III : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité

Article 6

Dans chaque département, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental est institué pour l'ensemble des services du ministère de la justice implantés dans le département considéré, exception faite des agents dont les services sont implantés dans Paris et qui relèvent de l'article 4 du présent arrêté.

Article 7

Les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail départementaux sont composés comme suit :

a) Représentants de l'administration :

- le président du tribunal judiciaire du département ou le président d'un tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel territorialement compétente en cas de pluralité de tribunaux judiciaires dans le département, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants, présidents par alternance tous les deux ans ; à titre exceptionnel, le délégué interrégional du secrétariat général (DIR-SG) peut être désigné président par intérim pour une durée maximale de 6 mois ;

- le chef du département des ressources humaines et de l'action sociale de la délégation interrégionale du secrétariat général ou l'adjoint au chef du département des ressources humaines et de l'action sociale de la délégation interrégionale du secrétariat général ;

Outre-mer : le chef du département des ressources humaines et de l'action sociale de la délégation interrégionale du secrétariat général est remplacé par le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines auprès du président du tribunal judiciaire ou du directeur de l'établissement pénitentiaire auprès duquel est institué le comité technique des services pénitentiaires (du DOM concerné) ou du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

b) Représentants du personnel :

Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de titulaires ;

c) Assistent aux travaux du comité le ou les médecins de prévention, le référent santé et sécurité au travail de la plate-forme interrégionale ainsi que les assistants ou les conseillers de prévention intervenant dans le ressort du comité.

Article 8

Le siège du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental se situe au tribunal judiciaire désigné par la décision l'instituant.

Article 9

Chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental apporte son concours aux comités techniques conformément à l'annexe 2.

Article 10

Les agents dont la résidence administrative se situe à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de la Martinique.