JORF n°0161 du 13 juillet 2014

Chapitre Ier : Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ministériel

Article 2

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est chargé d'assister le comité technique ministériel du ministère de la justice.
Sa compétence s'exerce, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, à l'égard de l'ensemble des services du ministère.

Article 3

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, président ;
- le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :

- sept membres titulaires ;
- sept membres suppléants,

désignés selon les modalités prévues à l'article 42 (3°) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Le médecin de prévention coordonnateur national et l'ingénieur national de prévention assistent aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.