JORF n°0161 du 13 juillet 2014

Chapitre IV : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie

Article 11

Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail territorial compétent pour les agents dont la résidence administrative se situe en Polynésie française.
Ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail territorial apporte son concours aux comités techniques conformément à l'annexe 2.

Article 12

Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail territorial de la Polynésie française est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le président du tribunal de première instance, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française ou leurs représentants, présidents par alternance tous les deux ans ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines auprès du président du tribunal de première instance ou du directeur de l'établissement pénitentiaire auprès duquel est placé le comité technique territorial des services pénitentiaires de Polynésie française ou du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française ;

b) Représentants du personnel :
Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de titulaires ;
c) Assistent aux travaux du comité le ou les médecins de prévention ainsi que les assistants ou les conseillers de prévention intervenant dans le ressort du comité.

Article 13

Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail territorial compétent pour les agents dont la résidence administrative se situe en Nouvelle-Calédonie.
Ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail territorial apporte son concours aux comités techniques conformément à l'annexe 2.

Article 14

Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail territorial de Nouvelle-Calédonie est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le président du tribunal de première instance, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou leurs représentants, présidents par alternance tous les deux ans ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines auprès du président du tribunal de première instance ou du directeur de l'établissement pénitentiaire auprès duquel est institué le comité technique territorial des services pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie ;

b) Représentants du personnel :
Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de titulaires ;
c) Assistent aux travaux du comité le ou les médecins de prévention ainsi que les assistants ou les conseillers de prévention intervenant dans le ressort du comité.

Article 15

Le siège des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail territoriaux se situent au tribunal de première instance désigné par la décision l'instituant.