JORF n°0161 du 13 juillet 2014

Chapitre II : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale

Article 4

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est chargé d'assister le comité technique d'administration centrale du ministère de la justice.

Sa compétence s'exerce, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, à l'égard de l'ensemble des services relevant de l'administration centrale du ministère, situés à Paris (hors délégation interrégionale du secrétariat général).

Article 5

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant, président ;
- le chef du service de l'administration centrale ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :

- sept membres titulaires ;
- sept membres suppléants,

désignés selon les modalités prévues à l'article 42 (3°) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Assistent aux travaux du comité le médecin de prévention de l'administration centrale, le référent santé et sécurité au travail compétent ainsi que les assistants de prévention des services couverts par le comité et, le cas échéant, le ou les conseillers de prévention.