JORF n°0255 du 1 novembre 2012

Arrêté du 31 octobre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-1, L. 415-1 à L. 415-5, L. 436-11, R. 412-1 à R. 412-7 et R. 436-65-3 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla) ;

Vu l'avis du Comité national des pêcheurs professionnels en eau douce en date du 31 octobre 2012,

Arrête :

Article 1

Pour la saison de pêche 2012-2013, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 210 kilogrammes.
Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 2

Pour la saison de pêche 2012-2013, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 210 kilogrammes.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille comme suit :

| UNITÉS DE GESTION
de l'anguille |QUOTA GLOBAL
(kilogrammes)|SOUS-QUOTAS
consommation
(kilogrammes)|SOUS-QUOTAS
repeuplement
(kilogrammes)| |------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Artois-Picardie | 0 | 0 | 0 | | Seine-Normandie | 0 | 0 | 0 | | Bretagne | 0 | 0 | 0 | |Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise| 1 700 | 850 | 850 | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre | 1 020 | 510 | 510 | | Adour-cours d'eau côtiers | 1 700 | 850 | 850 | | Total | 4 420 | 2 210 | 2 210 |

Article 4

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :

  1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
  2. Des données transmises aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le cadre des demandes de certificats prévus à l'article 47 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 ; et
  3. Des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture conformément à l'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 2009 relatif à l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla).

Article 5

Pour chaque unité de gestion de l'anguille, le sous-quota correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation est réputé épuisé si la totalité des civelles vendues à des fins de consommation atteint 80 % du sous-quota consommation.
L'épuisement du sous-quota correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation. L'arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.

Article 6

Pour chaque unité de gestion de l'anguille, le quota global correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres susceptibles d'être pêchées est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % du quota global.
L'épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 7

La pêche d'anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.
Ce risque est évalué au regard de la comparaison des données de déclarations de captures et des données relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté.

Article 8

La directrice de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel