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Arrêté du 10 janvier 2012

Chapitre II : Frais de déplacement

Abrogé20 juin 2014
Abrogé20 juin 2014

Créé le 13 janvier 2012

La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe pour tout trajet d'une durée inférieure à trois heures. Toutefois, si le voyage aller-retour s'effectue dans la journée, l'agent peut demander à bénéficier de la 1re classe auprès de l'autorité qui ordonne le déplacement.

Abrogé20 juin 2014

Créé le 13 janvier 2012

L'usage de la voie aérienne peut être prescrit par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le voyage s'effectue en classe économique. La classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée pour tout vol de plus de sept heures, délai de transit inclus, lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vol compris. La 1re classe est proscrite.
Tout déplacement en avion est prohibé dès lors qu'il existe une liaison ferroviaire de moins de trois heures sur la destination.

Abrogé20 juin 2014

Créé le 13 janvier 2012

La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Abrogé depuis le vendredi 20 juin 2014

En vigueur du vendredi 13 janvier 2012 au jeudi 19 juin 2014

Chapitre II : Frais de déplacement
Article 5
Article 6
Article 7