Arrêté du 10 janvier 2008

Article 4

Abrogé30 novembre 2024

Créé le 1 février 2008

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escrime » ;
― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escrime ».
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en escrime inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au vendredi 29 novembre 2024