Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 3 (V)
Créé le 11 janvier 2008
Le niveau du risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est qualifié de modéré.
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Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 3 (V)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;
Vu l'urgence,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 3 (V)
Créé le 11 janvier 2008
Le niveau du risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est qualifié de modéré.
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Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 3 (V)
Créé le 11 janvier 2008
L'arrêté du 12 octobre 2007 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et prescrivant des mesures particulières est abrogé.
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6 abrogés
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 3 (V)
Créé le 11 janvier 2008
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Abrogé depuis le dimanche 27 janvier 2008
Abrogé parArrêté du 24 janvier 2008art. 3 (V)
En vigueur du vendredi 11 janvier 2008 au samedi 26 janvier 2008