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Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 23 décembre 1975

Le présent décret s'applique aux instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande, c'est-à-dire aux instruments permettant de mesurer, sans fractionnement systématique, la masse d'un produit en vrac placé sur une bande transporteuse dont le mouvement est ininterrompu et d'indiquer le résultat du mesurage.

Créé le 23 décembre 1975

Les indications de ces instruments doivent être exprimées en unités légales.

Créé le 23 décembre 1975

Les instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande sont répartis en deux classes de précision :
Classe 1 (ou précision moyenne) ;
Classe 2 (ou précision ordinaire).
La répartition en classes de précision s'effectue en fonction des caractéristiques et des qualités métrologiques des instruments. Elle est définie par un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

Créé le 23 décembre 1975

Ces instruments sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944.
Sauf dérogations particulières prises sur décision du ministre de l'industrie et de la recherche, seuls les instruments de classe 1 peuvent être utilisés à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique ou à l'occasion des opérations prévues au premier alinéa de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944. Dans ce cas, leurs plans d'installation sont soumis à l'approbation ministérielle dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
Les instruments de la classe 1 non visés à l'alinéa précédent et les instruments de la classe 2 sont dispensés de la vérification périodique.

Créé le 23 décembre 1975

Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sur les indications des instruments en service sont égales à :
En classe 1 : 1 p. 100 de la masse totalisée ;
En classe 2 : 2 p. 100 de la masse totalisée.
Ces erreurs s'entendent pour tout débit compris entre le débit minimal et le débit maximal.

Créé le 23 décembre 1975

Des arrêtés du ministre de l'industrie et de la recherche fixent, en tant que de besoin, les conditions de construction, de vérification et les modalités techniques d'utilisation des instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande.

Créé le 23 décembre 1975

Les dispositions du décret n° 65-487 du 18 juin 1965, modifié par le décret n° 71-717 du 31 août 1971, sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, ceux de ces instruments qui ont été mis en service avant la date de publication du présent décret demeurent soumis à la réglementation qui leur était applicable en ce qui concerne la vérification.

Créé le 23 décembre 1975

Le ministre de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

Le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

MICHEL D'ORNANO.

En vigueur depuis le mardi 23 décembre 1975

Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975
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