Article 40
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués. Les durées fixées sont comptées à partir de la publication du présent arrêté.
Article 10-I : concernant les autres émetteurs bêta et gamma artificiels, l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant, dans un délai de deux ans, de respecter la limite annuelle prescrite dans cet article pour le ruthénium et d'améliorer la précision de la mesure des rejets de ce radioélément. Pendant la période transitoire de deux ans, la limite annuelle pour les rejets gazeux relatifs aux autres émetteurs bêta et gamma artificiels est fixée à 0,074 TBq.
Article 10-VI : pendant trois mois, l'exploitant est autorisé à rejeter du SO2 de la CPC dans les limites suivantes :
Articles 10-II et 14 : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter les prescriptions de ces deux articles dans un délai de deux ans.
Article 11 : l'exploitant devra installer des dispositifs de mesure du débit sur les cheminées prévues dans le présent arrêté dans un délai de deux ans.
Article 12 : l'exploitant devra présenter une étude des dispositions destinées à réduire les rejets atmosphériques en tritium du bâtiment D' dans un délai d'un an.
Article 21 : jusqu'en 2002, les limites annuelles maximales de rejet en nitrate et TBP sont :
Article 22-I :
- transmission à la DGSNR et à la DRIRE sous un an, d'une part, des solutions dûment justifiées garantissant le respect de l'article 22 et, d'autre part, d'une proposition d'échéancier de mise en oeuvre de ces solutions ;
- mise en oeuvre des solutions retenues dans les délais fixés par la DGSNR ;
- en attendant, exceptionnellement, notamment en cas d'indisponibilité de la conduite de rejet en mer, la poursuite des rejets des effluents des GR est tolérée dans le ruisseau de la Sainte-Hélène et dans le barrage réservoir des Moulinets sous réserve du respect des valeurs maximales suivantes :
Article 24-II : l'exploitant devra installer sur les réservoirs et ouvrages de rejet les mesures de température et de pH dans un délai de deux ans.
Article 24-III : pendant un an, l'exploitant pourra procéder sur les effluents A et V, à des mesures de nitrates, de nitrites, de phosphore et de TBP, sur une aliquote mensuelle.
Article 24-IV : pendant un an, l'exploitant pourra procéder à une analyse, hebdomadaire sur 24 heures, des nitrates sur les eaux usées rejetées dans le ruisseau des Moulinets.
Article 27-I : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter l'ensemble des prescriptions de cet article dans un délai d'un an.
Article 28-II : l'exploitant devra mettre en oeuvre les dispositions permettant de respecter l'ensemble des prescriptions de cet article dans un délai d'un an.
Article 29-III : les stations de prélèvement et de mesure en continu devront être munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement dans un délai de deux ans.
Article 30 : tous les appareillages destinés au contrôle des effluents radioactifs devront être équipés d'un système d'alimentation secouru dans un délai de deux ans.
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