Article 42
I. - Dans le cadre d'un objectif ultime de concentrations de substances radioactives en mer proches de zéro pour les radioéléments artificiels et proches des teneurs ambiantes pour les radioéléments naturels, l'exploitant devra adresser aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, une étude comportant les éléments suivants :
- une présentation technico-économique portant sur les moyens à mettre en oeuvre pour réduire les rejets radioactifs liquides, sans augmenter les rejets radioactifs gazeux ; la présentation devra inclure les mesures tant internes (adaptations du procédé) qu'externes (traitements des effluents) permettant cette réduction ;
- une analyse de la dispersion des produits radioactifs émis dans le milieu marin ; cette analyse devra comporter la définition d'un outil permettant de modéliser la dispersion. Cet outil devra être utilisé pour définir les modifications à apporter au terme source et à la gestion des rejets pour minimiser les perturbations du milieu récepteur ;
- des mesures de surveillance du milieu récepteur.
II. - Une étude portant sur les rejets de produits chimiques, notamment nitrates, nitrites, TBP et phosphore, et comportant les mêmes éléments doit être remise dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
Cette étude peut être commune avec la précédente.
III. - Une étude portant sur les dispositions techniques permettant de réduire les rejets annuels gazeux de carbone 14 et d'iodes radioactifs doit être remise dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
Cette étude peut être commune avec celle visée au paragraphe I ci-dessus.
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